1. Un huissier peut, aux conditions, modalités et restrictions prévues au présent règlement, exercer ses activités professionnelles au sein d’une société par actions ou d’une société en nom collectif à responsabilité limitée au sens du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26).
En tout temps, l’huissier doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer que cette société lui permette de respecter les dispositions de la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H-4.1), du Code des professions et de leurs règlements d’application.